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C1 13 298

Kindesschutz

Wallis · 2014-11-20 · Français VS

C1 13 298 C1 14 220 JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2014 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Jean-Pierre Derivaz, juge unique; Geneviève Berclaz Coquoz, greffière; en la cause X_________, recourant, contre Autorité de Protection de l’Enfant et de l’Adulte de A_________, autorité attaquée et intéressant Y_________, partie concernée. (retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant [droit de garde]; suspension de l’exercice du droit de visite) recours contre les décisions des 4 décembre 2013 et 9 juillet 2014

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 En vertu de l'article 112 al. 1 LACC, l’autorité de protection délibère dans sa composition collégiale (art. 440 al. 2 CC) pour l’application, la modification et la levée des mesures prises au sens des articles 306 ss CC.

- 11 -

E. 1.1 L’article 450 al. 1 CC, applicable par analogie (cf. art. 314 al. 1 CC; Cottier, Kurzkommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 2012, n. 11 ad art. 314 CC), prescrit que les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Ont notamment qualité pour recourir les parties à la procédure et les proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut, en outre, faire l’objet d’un recours dans les dix jours de sa notification (art. 445 al. 3 CC; cf. ég. art. 114 al. 1 let. c ch. 2 LACC). Le Tribunal cantonal est compétent pour connaître des recours contre les décisions de l'autorité de protection (art. 114 al. 1 ch. 4 et al. 3 LACC). En cette matière, un juge unique peut traiter les recours adressés au Tribunal cantonal (art. 114 al. 2 LACC).

E. 1.2 En l'espèce, X_________ a formé recours, le 12 décembre 2013, auprès de l'autorité de céans, soit dans le délai de dix jours suivant la notification, intervenue au plus tôt le 6 décembre 2013, de la décision de mesures provisionnelles, prononcée la veille par l’APEA. Il a interjeté recours le 13 août 2014, à nouveau auprès du juge de céans, soit dans le délai de trente jours suivant la notification, intervenue au plus tôt le 18 juillet 2014, de la décision rendue le 9 juillet 2014 par l’APEA. Comme il a qualité pour recourir (cf. art. 450 al. 2 ch. 1 CC), ses recours sont recevables.

E. 1.3 Les deux recours sont dirigés contre des décisions formellement distinctes mais qui concernent le même complexe de faits, soit les relations entre X_________ et C_________. Le recourant et l’autorité intimée sont identiques. Les questions juridiques soulevées ont trait aux effets de la filiation. Le juge de céans est compétent pour statuer, en raison du lieu et de la matière, sur les deux recours. Il se justifie dès lors de les joindre, pour des motifs d'économie de procédure, et de statuer à leur sujet dans un seul arrêt (art. 125 let. c CPC; Frei, Commentaire bernois, 2012, n. 15 ss ad art. 125 CPC; Staehelin, in SutterSomm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 2e éd., 2013, n. 5 ad art. 125 CPC).

E. 2 Le recourant, dans son écriture du 12 décembre 2013, conteste le retrait du droit de garde - depuis le 1er juillet 2014, il s’agit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant - de C_________.

- 12 -

E. 2.1 L'article 8 par. 1 CEDH - de même que l'article 13 al. 1 Cst. (ATF 129 II 215 consid. 4.2; 126 II 377 consid. 7) - garantit notamment le droit à la vie privée et familiale. La suppression du droit de garde des père et mère constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 par. 2 CEDH (arrêt 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 4.1; Papaux Van Delden, Le placement de l'enfant : analyse de la jurisprudence de Strasbourg à l'attention du praticien et du législateur, in Mélanges Steinauer, 2013, p. 227 ss). En droit suisse, cette ingérence des autorités publiques dans l'exercice des droits parentaux est prévue par l'article 310 CC. Dans ce domaine, la réglementation du Code civil suisse est conforme à l'article 8 CEDH (arrêt 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 4.1; et réf. cit.; Papaux Van Delden, op. cit., p. 231). Pour qu'une telle ingérence soit licite, encore faut-il que cette réglementation ait été correctement appliquée; le critère essentiel qui doit guider les autorités est le bien, autant physique que psychique, de l'enfant (ATF 136 I 178 consid. 5.2; 120 Ia 369 consid. 4b; 107 II 301 consid. 6). Le principe de proportionnalité doit en outre être respecté : le retrait de l'enfant de son milieu familial doit être le seul moyen de garantir ses droits. C'est à la lumière de l'ensemble des circonstances que la pertinence et la suffisance des motifs invoqués pour justifier la restriction aux droits parentaux doit être analysée (Papaux Van Delden, op. cit., p. 230, 233, et réf. cit.).

E. 2.2 Selon l'article 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l’enfant retire celui-ci aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à l'autorité de protection de l’enfant, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement (arrêt 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 4.2, et réf. cit.). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (arrêts 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 4.1; 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1; 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1, et réf. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêts

- 13 - 5A_869/2013 du 24 mars 2014 consid. 3.1; 5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, in FamPra.ch 2010 p. 713).

E. 2.3 En l'espèce, les actes de la cause révèlent l’inaptitude - actuelle - du recourant dans l’éducation de C_________. Après le décès de B_________, il a certes adopté un comportement adéquat. Il a ainsi sollicité l’OPE de l’assister de ses conseils pour la prise en charge de C_________. Durant plus d’une année, il a, par ailleurs, collaboré avec J_________. Les difficultés éducatives et relationnelles sont cependant apparues dès la fin de l’année 2012. Elles se sont intensifiées au printemps 2013. A compter du mois d’avril 2013, le recourant a fait ménage commun avec M_________. Très rapidement, C_________ ne s’est pas senti vraiment intégré dans la famille recomposée. La compagne de son père a, en particulier, enlevé les objets que lui avait offerts sa maman. J_________ s’est entretenue avec X_________, les 21 mai, 9 juillet et 8 octobre 2013. Elle a attiré son attention sur la nécessité de restituer à C_________ les objets qui avaient appartenu à B_________. Elle n’a pas obtenu les résultats escomptés, alors même que l’affection de C_________, enfant sensible, pour sa mère, ne pouvait échapper au recourant. Le 25 octobre 2013, l’intervenante en protection de l’enfant a constaté que la chambre de l’enfant ressemblait à «une chambre d’hôtel, sans jouets, sans décoration enfantine, aseptisée, inanimée». Certes, à la suite des entretiens précédents, X_________ a remis à son fils une photographie de la mère de celui-ci, mais il s’agissait de celle qui était posée sur la tombe de l’intéressée, ce qui était particulièrement maladroit. L’aquarium, auquel l’enfant était attaché, avait également été débarrassé. Dans ce nouvel environnement, C_________, qui était un enfant joyeux, rieur, vif et plaisantin, ne souriait plus; son visage était «inexpressif» et son regard «vide»; l’enfant, «éteint», présentait une extrême tristesse. Il a déclaré qu’il était malheureux, mais n’a pas souhaité trop en dire par crainte des réactions de son père et de la compagne de celui-ci. Dès le mois de juin 2013, C_________ s’est attristé de mois en mois et a pris beaucoup de poids. Nonobstant ces facteurs, pour le moins préoccupants, le discours du recourant est demeuré constamment normatif. Il a ainsi justifié les châtiments corporels - gifles, coup au moyen d’un double mètre sur la tête - infligés à son fils. Il a mis en évidence l’insolence, le manque de propreté, la distraction et les bêtises de celui-ci, qu’il a qualifié de «matérialiste et intéressé». Y_________, dont le recourant prétend qu’elle prend fait et cause pour son petit-fils, mais également G_________, n’ont pourtant pas

- 14 - constaté que l’enfant, dont elles se sont régulièrement occupées, adoptait le comportement décrit par son père. Il convient de rappeler à celui-ci, qui fait référence, pour l’essentiel, à des divergences sur les méthodes et les moyens d’éducation, que tout enfant est à la recherche de modèles auxquels il peut s’identifier et que son équilibre dépend dans une très large mesure de la qualité de l’attention qui lui est prêtée et de l’affection dont il est entouré. Le niveau des exigences qu’il est en mesure de remplir est généralement étroitement lié à celui de la faculté d’écoute qu’il rencontre de la part de ceux qui sont chargés de son éducation et de l’autorité naturelle qu’ils exercent sur lui au travers des valeurs fondamentales qui déterminent son comportement (cf. Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n° 991). Avant de préconiser le retrait du droit de garde, l’intervenante en protection de l’enfant s’est entretenue à plusieurs reprises avec le recourant. Le 6 novembre 2013, elle a encore attiré son attention sur le fait que l’enfant ne disposait plus d’aucun repère. Elle l’a, sans succès, invité à recourir à l’assistance d’un éducateur à domicile, à entreprendre un suivi par un psychologue et par un pédopsychiatre, à consulter un pédiatre pour lui exposer les problèmes d’encoprésie et de tristesse profonde de l’enfant. L’intéressé a simplement proposé de placer son fils en internat. Il a également fait valoir qu’il était «pris entre des décisions pour le bien de son fils et sa nouvelle famille recomposée». Il apparaît, dans ces circonstances, que, comme en 2006, le recourant n’est pas parvenu à se positionner clairement quant à la prise en charge de son enfant et à sa relation de couple avec sa nouvelle compagne. Il a ignoré qu’il était garant du bien de son fils. Dans la situation donnée - famille recomposée -, il lui appartenait de considérer cet intérêt lorsqu’il était amené à prendre les décisions de nature à influencer, d’une manière ou d’une autre, l’environnement dans lequel C_________ évoluait, et de percevoir en particulier les besoins de sécurité et de stabilité de celui-ci (cf. consid. 3.3). En présence de l’inaptitude grave du recourant dans la prise en charge de C_________, qu’elles qu’en soient les causes - parent démuni, famille recomposée -, et de son incapacité à suivre les recommandations de l’intervenante en protection de l’enfant, le retrait provisoire du droit de garde - ou, depuis le 1er juillet 2014, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant - apparaissait comme la seule mesure provisoire susceptible de répondre à l’intérêt supérieur de l’enfant en lui offrant un cadre éducatif structurant et stable. Il est, à cet égard, significatif que, depuis le transfert de la garde à Y_________, C_________ est, à nouveau, d’humeur enjouée. Il a retrouvé sa vie d’enfant. L’intéressée consulte, au besoin, le pédiatre et le

- 15 - pédopsychiatre. L’enfant dispose d’un cadre socio-éducatif adéquat. Le retrait provisoire du droit de garde sur C_________ et le placement auprès de sa grand-mère maternelle, à laquelle il a été régulièrement confié depuis sa naissance, ne procèdent pas, dans ces circonstances, d’une violation du droit fédéral.

E. 3 Le recourant conteste ensuite la suspension de l’exercice des relations personnelles.

E. 3.1 Aux termes de l'article 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci. Il est également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). Cependant, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC), temporairement ou durablement (Büchler/Wirz, FamKomm, Scheidung, Bd I, 2e éd., 2011, n. 5 ad art. 274 CC; Meier/Stettler, op. cit., n° 752). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles. Ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant. (ATF 118 II 21 consid. 3c; 100 II 76 consid. 4b p. 83, et réf. cit.; arrêt 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1, in FamPra 2009 p. 246). Le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l'article 274 al. 2 CC nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêt 5A_92/2009 du 22 avril 2009 consid. 2, in FamPra.ch 2009 p. 786). Le danger peut découler de la nature des contacts établis entre le titulaire du droit et l’enfant notamment, tels les troubles psychiques de celui-là ou les autres sources d’influence néfaste sur celui-ci (Meier/Stettler, op. cit., n° 780 et note de pied 1818).

- 16 - Des crises d’angoisse, un état maladif ou une énurésie liés à l’appréhension des visites constituent des signaux d’alerte (Meier/Stettler, loc. cit.). Parmi les justes motifs, l’on compte notamment la négligence, les mauvais traitements physiques et les pressions psychologiques intolérables sur l’enfant (arrêts 5A_932/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.1; 5P.9/2005 du 22 février 2005 consid. 6.1). D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du titulaire du droit de visite. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; 120 II 229 consid. 3b/aa, et réf. cit.). Parmi les mesures moins incisives, l’autorité compétente peut rappeler le parent intéressé à ses devoirs (art. 307 al. 3 CC). Cet avertissement est mis en œuvre dans les cas de peu de gravité et devrait permettre à son destinataire une prise de conscience relative à sa manière potentiellement dangereuse d’élever un enfant (de Luze, Le droit de correction notamment sous l’angle du bien de l’enfant, thèse, Lausanne 2011, n° 682). Lorsque le rappel aux devoirs n’est pas suffisant, des indications ou des instructions, assorties, le cas échéant, d’une menace de sanction pénale en cas de non-respect peuvent s’avérer opportunes (de Luze, op. cit., n° 683). Lorsqu’il semble qu’aucune des mesures - ou combinaison de mesures - de l’article 307 CC n’aura d’effet satisfaisant, la disposition plus incisive de l’article 308 CC peut être envisagée. Le curateur jouera un rôle actif et continu sur le mode d’éducation et le comportement de l’enfant (de Luze, op. cit., nos 686 ss).

E. 3.2 En l’espèce, la relation entre C_________ et son père n’est ni bonne ni appropriée. Pour reprendre les termes de la mère du recourant, père et fils ne partagent pas grand-chose. Le contact n’est pas aisé. C_________ ne se réjouit d’ailleurs pas des visites. O_________ a, sans succès, attiré l’attention du recourant sur le discours inadéquat qu’il tenait et sur l’incapacité qu’il présentait à prendre des dispositions pour entretenir des contacts sains avec son enfant. L’intéressé est, en l’état, dans l’incapacité de prendre des dispositions à cet égard. Il a constamment exigé que C_________ lui présente des excuses. Selon lui, son fils «a foutu la merde». Ainsi que G_________ l’a

- 17 - relevé : «C’est toujours la faute de C_________.». L’écriture de recours est, à cet égard, éloquente. Les propos de l’intéressé sur son fils sont, en effet, dévalorisants. Il lui reproche de déformer les événements, «pour rester le pauvre malheureux». Il souhaite «qu’il raconte la vérité, et se comporte normalement dans la vie». A l’instar de la déclaration de recours du 12 décembre 2013, les termes sont normatifs et non affectifs. Il est, à cet égard, significatif que l’intéressé n’embrasse pas son fils lorsqu’il le rencontre. Sa mère, G_________, est d’ailleurs très affectée par cette situation qu’elle regrette. La mise en danger du bien de l’enfant est, en l’occurrence, concrète. C_________ est, en effet, en profonde souffrance lorsqu’il aborde la question des relations personnelles. Récemment, il a présenté des signes de mal-être physique (diarrhée, eczéma, saignements de nez, etc.) en relation avec le droit de visite, qui constitue une source de stress. De l’avis de la pédopsychiatre P_________, la relation entretenue par les intéressés est propre à raviver chez l’enfant des sentiments de colère et de déception non négligeables. O_________ a, pour sa part, souligné que les propos dévalorisants de l’intéressé à l’endroit de son fils étaient de nature à entraver le bien-être psychologique de celui-ci. Le contexte des relations personnelles générait un climat hostile, assorti d’une discipline non sécurisante. L’intervenant en protection de l’enfant et la pédopsychiatre P_________ ont mis en évidence les symptômes de perturbation de l’enfant en relation directe avec l’exercice du droit de visite. G_________ et Y_________, qui se sont occupées régulièrement de C_________, partagent cette appréciation. Les reproches du recourant à l’encontre de son fils sont récurrents. Cela amène des déceptions répétées pour l’enfant, au point que la poursuite des relations personnelles pourrait avoir des effets négatifs sur l’équilibre physique et psychique de l’enfant si le recourant devait persister dans ses propos accusateurs. Dans ces circonstances, une suspension de l’exercice du droit de visite durant six mois apparaissait incontournable pour protéger le développement harmonieux de C_________. Le recours contre le prononcé du 9 juillet 2014 doit, partant, être rejeté.

E. 3.3 Le recourant a reproché à O_________ de ne pas lui avoir indiqué les changements qu’il lui appartenait d’apporter à son comportement. Cela ne résiste pas à l’examen à la lecture des actes de la cause. Au demeurant, afin que le droit de visite puisse être rétabli, l’intéressé doit adopter une attitude tendant à prévenir le risque, pour l’enfant, d’être soumis à des tensions trop

- 18 - importantes lors de l’exercice des relations personnelles. C_________ ne porte aucune responsabilité dans les mesures de protection adoptées par l’APEA. Cette autorité, à l’instar du juge de céans, s’est fondée sur les nombreux rapports versés en cause, qui émanaient de J_________, qui a suivi C_________ dès 2005, et de O_________. Ces intervenants en protection de l’enfant sont parvenus à des conclusions semblables, corroborées par la pédopsychiatre P_________. Le discours accusateur du père lors de l’exercice du droit de visite est, dans ces circonstances, déplacé. Lorsqu’il impute la responsabilité du dysfonctionnement des relations avec son fils à sa belle-mère, il méconnaît que sa mère a procédé à des constatations analogues à celles de l’intéressée. Les influences néfastes qui, selon le recourant, émanaient de l’extérieur ne constituent par ailleurs pas la cause des difficultés relationnelles de la famille recomposée. La «seconde famille» semble avoir occulté le rôle non négligeable de la «première famille». Celle-là n’annule évidemment pas celle-ci. En l’occurrence, il était, à tout le moins, particulièrement maladroit de supprimer tous les repères, propres à raccrocher l’enfant à la vie vécue avec sa maman. Il appartenait à X_________ de donner à son fils sa place dans sa nouvelle famille et de ne pas ignorer le bouleversement que cela représentait pour celui-ci, alors âgé de 8 ans, qui avait perdu sa maman, à laquelle il était très attaché, un peu plus d’une année auparavant.

E. 4 Le sort des frais et des dépens n'est pas réglé spécifiquement par les dispositions de procédure du code civil. En vertu de l'article 34 al. 1 OPEA, le CPC définit les notions de frais et de dépens et arrête leur répartition et règlement. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, les critères permettant de fixer le montant de l'émolument et des dépens sont énoncés dans la LTar, à ses articles 18 et 34 notamment.

E. 4.1 En l'espèce, vu le sort des recours, X_________ a qualité de partie qui succombe, en sorte qu’il supporte les frais en seconde instance (cf. art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a, par ailleurs, pas lieu de revoir le sort des frais en première instance.

E. 4.2 L’émolument est de 90 fr. à 4000 fr. pour les affaires relevant de la protection de l’enfant et de l’adulte notamment (art. 18 LTar). En procédure de recours, il est calculé par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d’un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). En l’espèce, le degré de difficulté de la cause doit être qualifié d’ordinaire. Le présent arrêt a porté sur les deux recours interjetés par X_________. Dans ces circonstances, l’émolument est fixé à 500 francs.

- 19 -

Dispositiv
  1. Le recours formé par X_________ le 12 décembre 2013 est rejeté et la décision de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de A_________ du 4 décembre 2013 est confirmée.
  2. Le recours formé par X_________ le 13 août 2014 est rejeté et la décision de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de A_________ du 9 juillet 2014 est confirmée.
  3. Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X_________. Sion, le 20 novembre 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 13 298 C1 14 220

JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2014

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Jean-Pierre Derivaz, juge unique; Geneviève Berclaz Coquoz, greffière;

en la cause

X_________, recourant, contre Autorité de Protection de l’Enfant et de l’Adulte de A_________, autorité attaquée

et intéressant

Y_________, partie concernée.

(retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant [droit de garde]; suspension de l’exercice du droit de visite) recours contre les décisions des 4 décembre 2013 et 9 juillet 2014

- 2 - Faits et procédure

A.a X_________, né le xxx 1970, et B_________, née le xxx 1969, ont entretenu une relation sentimentale. Un enfant est issu de celle-ci, C_________, le xxx 2004. Le 25 mars 2005, D_________, président de la commission sociale de la commune de E_________, a aménagé une séance avec B_________ et X_________. Il a évoqué l’impossibilité, pour la mère, de s’occuper de son enfant, en raison de sa polytoxicomanie (drogue et alcool). X_________ a dès lors sollicité ses parents - F_________ et G_________ - et la maman de sa compagne - Y_________ - de participer à la prise en charge de C_________. Du 17 mai au 1er août 2005, B_________ a suivi une cure de désintoxication à H_________, qui n’a pas donné les résultats escomptés. Dans ces circonstances, le 13 septembre 2005, la chambre pupillaire de la commune de I_________ (ci-après : chambre pupillaire) a prononcé le retrait de la garde de l’enfant à la mère, pour une durée indéterminée, et a confié C_________ au père. A.b Le 28 février 2006, J_________, intervenante en protection de l’enfant auprès de l’office pour la protection de l’enfant (ci-après : OPE) a établi un rapport d’évaluation sociale. Elle a exposé que C_________ était en bonne santé. Il bénéficiait des soins de sa grand-mère maternelle du dimanche soir au mercredi soir, et, à compter du 6 mars suivant, au jeudi soir. Ses grands-parents paternels prenaient, pour leur part, le relais du jeudi soir au samedi matin ou au samedi à midi. C_________ passait les week-ends auprès de ses parents. Les grands-parents entretenaient des relations qui paraissaient très affectueuses et sereines avec leur petit-fils. L’intervenante en protection de l’enfant soulignait que, le 24 janvier 2006, elle avait évoqué, avec les parents de C_________, un transfert de la garde de celui-ci à Y_________ «au vu du manque d’évolution de la situation personnelle» des père et mère. X_________ collaborait certes avec l’OPE, mais ne parvenait pas à se positionner clairement quant à la prise en charge de son enfant et à sa relation de couple. Il ne percevait, en particulier, pas «les besoins de sécurité et de stabilité de son fils en dehors d’une vie avec la mère de l’enfant». Il convenait néanmoins de lui confier la garde de l’enfant et d’instituer une curatelle éducative au sens de l’article 308 CC.

- 3 - Le 13 avril suivant, la chambre pupillaire a prononcé les mesures préconisées par l’intervenante en protection de l’enfant. A.c Désignée en qualité de curatrice, J_________ a progressivement élargi la prise en charge de l’enfant par ses parents. Dès le 28 avril 2006, C_________ a ainsi passé les week-ends, du vendredi soir au dimanche soir, auprès de ses père et mère. A compter du 21 juin suivant, il a, en sus, dormi au domicile familial la nuit du mercredi au jeudi, puis dès le 17 octobre 2006, du vendredi soir au lundi soir. L’enfant était, à cette époque, confié du lundi soir au mercredi matin à Y_________, et du jeudi à 11 h 30 au vendredi soir à G_________ et F_________. Le 18 décembre 2006, K_________, intervenant en protection de l’enfant, a établi un bilan de l’évolution de la situation. Il a souligné que Y_________, G_________ et F_________ offraient à C_________ un cadre affectif et éducatif stable. L’enfant s’intégrait, parallèlement, dans la vie de famille avec ses parents. K_________ mettait en évidence les efforts réels et mesurables de la mère. Il préconisait de poursuivre l’intégration de l’enfant chez ses parents et de prévoir qu’il passe une journée auprès de ses grands-parents paternels, de sa grand-mère maternelle et de la crèche ou de la garderie. Le 20 décembre suivant, la chambre pupillaire a adopté les mesures proposées par K_________, mises en œuvre dès le 12 janvier 2007. La relation entre C_________ et ses parents s’est consolidée à compter de l’automne

2007. B_________ s’est investie dans l’éducation de son fils. Elle a collaboré avec l’OPE. Aussi, le 6 novembre 2008, J_________ a préconisé de lui confier, à nouveau, la garde de C_________. X_________ et B_________ ont, à la même époque, sollicité la chambre pupillaire de leur attribuer l’autorité parentale conjointe. Statuant le 9 novembre 2008, l’autorité tutélaire a rétabli le droit de garde de la mère sur C_________ et a octroyé aux père et mère l’autorité parentale conjointe; elle a, par ailleurs, maintenu la mesure de curatelle. Dans les bilans de situation des 8 octobre 2009 et 4 octobre 2010, J_________ a constaté que C_________ et ses parents entretenaient une bonne relation. Elle a mis en évidence la complicité entre la mère et l’enfant. Elle a souligné que C_________ était un enfant sensible et lucide, dont l’affection pour sa maman était évidente. Elle a ajouté que B_________, dont l’état de santé s’était dégradé à compter du mois de janvier 2010, collaborait avec l’OPE. Elle faisait part des difficultés auxquelles elle était confrontée dans l’éducation de C_________.

- 4 - A.d Le 22 août 2011, B_________ est décédée. X_________, après s’être entretenu avec J_________, a organisé la prise en charge quotidienne de son fils pour les repas de midi et l’accueil après l’école, avec l’unité d’accueil pour écoliers intercommunale «L_________». Il a, par la suite, collaboré avec l’OPE. Le17 octobre 2011, J_________ a proposé à la chambre pupillaire de lever la mesure de curatelle éducative et d’instituer un droit de regard et d’information afin de soutenir le père. Le 25 octobre 2011, la chambre pupillaire a prononcé les mesures préconisées par la curatrice. B.a X_________ a collaboré avec la curatrice jusqu’au mois d’octobre 2012. A cette époque, il a fait la connaissance de M_________. Dès le mois d’avril 2013, ils ont fait ménage commun. Ils ont formé une famille recomposée avec C_________, le fils et la nièce de M_________. Le 21 mai 2013, J_________ s’est entretenue avec C_________. Celui-ci lui a fait part de son désarroi. Il lui a exposé que son père ne lui accordait plus aucune attention affective. Il ne se sentait pas vraiment intégré dans la famille recomposée, d’autant plus que M_________ lui avait enlevé les objets offerts par sa maman. Interpellé par l’intervenante en protection de l’enfant, X_________ a déclaré que son fils était «matérialiste et intéressé». Il a ajouté que sa belle-mère, Y_________ n’était pas toujours en accord avec les punitions données à C_________. Le 9 juillet 2013, X_________ a manifesté, auprès de J_________, la fatigue qu’il ressentait en raison des tensions qu’il gérait entre C_________ et sa nouvelle compagne. L’enfant a, pour sa part, rapporté à l’intéressée que, pendant les vacances, il n’avait pas pu s’amuser, sous prétexte que, avant celles-ci, il avait causé trop de problèmes. Le 8 octobre 2013, J_________ a aménagé une séance à laquelle ont participé N_________, psychologue auprès du centre pour la thérapie et le développement de l’enfant et de l’adolescent, X_________ et M_________, ainsi que Y_________. X_________ a été invité à ramener les objets qui avaient appartenu à B_________ et auxquels C_________ était attaché. Il convenait, à tout le moins, que l’enfant puisse disposer des photographies et des albums de sa mère. Le recourant s’est obligé à faire le nécessaire. L’attention des participants a, en outre, été attirée sur la nécessité de se mobiliser pour le bien de C_________. Il leur a été rappelé que les châtiments corporels n’étaient pas admissibles et que «le système de ‘punition de tout’ n’[étai]t pas un système porteur». Des pistes ont été suggérées à X_________. Celui-ci a mis en

- 5 - évidence son impatience à l’endroit des comportements de son fils, tels ses oublis fréquents et sa tenue vestimentaire. Le 25 octobre 2013, J_________ s’est rendue au domicile de X_________ et de M_________. A sa grande surprise, elle a constaté qu’il ne restait «rien des objets et mobiliers présents» durant la vie commune avec B_________. La chambre de C_________ ressemblait à «une chambre d’hôtel, sans jouets, sans décoration enfantine, aseptisée, inanimée». Une seule photographie de la mère de l’enfant était posée sur sa table de nuit. C_________ ne l’appréciait pas parce qu’il s’agissait de la photographie qui se trouvait sur la tombe de sa maman. Aucune autre photographie de la vie antérieure de l’enfant avec sa mère ne lui était accessible. L’aquarium, dont il avait disposé durant de nombreuses années, avait été débarrassé. L’intervenante en protection de l’enfant a mis en évidence l’extrême tristesse de C_________. Celui-ci ne souriait plus et était «éteint». Son regard était «vide» et son visage «inexpressif». L’enfant a déclaré qu’il était malheureux, mais ne souhaitait pas trop en dire; il craignait, en effet, la réaction de son père et de la compagne de celui-ci (brimade, questionnement). Interpellé, X_________ n’a fait état que d’éléments négatifs sur le comportement de son fils. Il a souligné que «rien ne va» malgré les conseils de J_________ et la consultation d’un psychologue. Il a refusé l’assistance d’un éducateur à domicile, commis, le cas échéant, par l’association enfance et maladies orphelines. Le 6 novembre 2013, J_________ s’est entretenue, de 19 h 30 à 21 h, avec X_________. Elle lui a fait part de l’inquiétude suscitée par l’état psychologique et physique de C_________ lors de la rencontre du 25 octobre précédent. Elle a attiré son attention sur le fait que l’enfant ne disposait plus d’aucun repère, propre à le raccrocher à la vie vécue avant le décès de B_________. Sa chambre était ainsi «entièrement transformée et dépersonnalisée». X_________ a partagé les préoccupations de l’intervenante en protection de l’enfant. Il était cependant «pris entre des décisions pour le bien de son fils et sa nouvelle famille recomposée». Le 14 novembre 2013, l’intervenante en protection de l’enfant s’est rendue au domicile familial où elle devait rencontrer X_________ et C_________. Ils n’étaient pas présents. Interpellé par texto, le recourant s’est prévalu d’une erreur d’agenda. C_________ n’a, pour sa part, regagné le domicile que peu avant 18 h 30. J_________ a souligné qu’il ne s’agissait pas de la première fois où l’enfant ne pouvait rentrer chez lui, en sorte que, nonobstant la température - 0° -, il errait dans la rue.

- 6 - Entendu, par la suite, C_________ a exposé que son père l’avait frappé avec un double mètre. X_________ a reconnu les faits. Il a fait valoir qu’il avait perdu son sang- froid. Le 10 novembre 2013, J_________ a rencontré Y_________. Celle-ci a mis en évidence que l’enfant demandait beaucoup d’affection et soulignait ne plus en recevoir de son père. Il souhaitait parler de sa mère avec elle. Y_________ était consternée par le mal-être de son petit-fils. Selon les confidences de l’enfant, son père le giflait et le frappait régulièrement sur la tête. C_________ lui avait demandé de lui donner plutôt des fessées. L’intéressé avait refusé parce que celles-ci pouvaient laisser des marques. C_________ avait également rapporté à sa grand-mère qu’il n’était pas autorisé à rentrer chez lui si M_________ n’était pas présente. Il ne disposait pas d’une clé. Il demeurait, dans ces circonstances, dans la rue même par mauvais temps. A plusieurs reprises, il lui avait, en outre, été fait interdiction d’aller sur la tombe de sa mère. Les amis de Y_________ avaient tous souligné que l’enfant avait changé : son regard était vide et triste, il n’était plus le même et évoquait les claques administrées régulièrement par son père. B.b Dans un rapport du 21 novembre 2013, J_________ a rappelé que, depuis le 16 septembre 2005, elle avait accompagné B_________ et avait toujours eu une excellente collaboration avec les grands-parents de C_________. Durant la vie commune avec la mère de celui-ci, X_________ ne s’était jamais réellement positionné au niveau éducatif ou «sur tout autre sujet en lien avec son couple et sa vie de famille». Lors du décès de B_________, il avait sollicité des conseils auprès de l’OPE et s’était appuyé sur la disponibilité des deux grands-mères de l’enfant. Les difficultés éducatives et relationnelles étaient apparues à la fin de l’année 2012, selon les déclarations concordantes de X_________, de C_________ et de Y_________. M_________ ne partageait pas les concepts éducatifs de B_________. Elle présentait une certaine rigidité. Elle exerçait beaucoup d’influence sur X_________. J_________ a souligné les changements d’attitude physique et psychologique de C_________. Alors qu’il était joyeux, rieur, vif et plaisantin, il s’agissait, depuis le mois de juin 2013, d’un enfant qui s’attristait de mois en mois, qui semblait éteint, qui ne souriait plus et qui avait pris beaucoup de poids. Ses grands-mères maternelle et paternelle ne constataient pas, chez lui, le comportement mis en évidence par X_________, soit l’insolence de C_________, le manque de propreté de celui-ci, sa distraction et les bêtises qu’il faisait.

- 7 - L’intervenante en protection de l’enfant regrettait que l’intéressé avait décliné les invitations à recourir à l’assistance d’un éducateur, à suivre des conseils éducatifs, à faire suivre C_________ par un psychologue et par un pédopsychiatre, à consulter un pédiatre pour lui exposer les problèmes d’encoprésie et de tristesse profonde de celui- ci. Il paraissait résigné. Il avait proposé de placer son fils dans un internat. J_________ soulignait encore que les vêtements de C_________ n’étaient pas adaptés à sa taille et à la saison. L’enfant n’était pas soigné. Il ne disposait plus de ses jouets et de la décoration personnelle de sa chambre. Au terme de son examen, elle a préconisé le retrait de la garde et le placement de l’enfant auprès de Y_________, l’institution d’une mesure de curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles, le séjour de l’enfant auprès de G_________ un week-end sur deux «dans la mesure de[s] possibilités [de celle-ci] au vu de son âge», l’exercice d’un droit de visite du père au domicile de la grand-mère paternelle - G_________ - un dimanche sur deux, et une évaluation de l’état de santé physique et psychique de l’enfant par un pédiatre, respectivement par un pédopsychiatre. En séance du 4 décembre 2013, aménagée par l’Autorité de Protection de l’Enfant et de l’Adulte de A_________ (ci-après : APEA) aux fins de débattre du rapport précité, X_________ a «justifié» les coups avec un double mètre, les paires de gifles et les punitions. Selon lui, C_________ relatait les faits «à sa façon». Quant à Y_________, elle prenait fait et cause pour l’enfant. Statuant le même jour, l’APEA a prononcé la décision suivante : «1. Le droit de garde exercé par M. X_________ sur son fils C_________ lui est provisoirement retiré.

2. Le droit de garde est confié à l’OPE.

3. L’enfant C_________ est placé chez sa grand-mère maternelle, Mme Y_________.

4. Le droit de visite de M. X_________ sur son fils C_________ se déroulera un dimanche sur deux au domicile de la grand-mère paternelle, Mme G_________. L’enfant C_________ continuera d’entretenir des relations avec sa grand-mère paternelle un week-end sur deux dans la mesure des possibilités de cette dernière au vu de son âge.

5. La mesure au sens de l’art. 307 al. 1 CCS instituée en faveur de l’enfant C_________ par décision du 25 octobre 2011 de la Chambre pupillaire de I_________ est levée.

6. Une mesure de curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CCS est instaurée en faveur de l’enfant C_________.

7. Cette mesure de curatelle est confiée à l’OPE par l’un de ses intervenants en protection de l’enfant, à charge au curateur :

a. d’assurer le suivi du placement de l’enfant C_________ chez Mme Y_________,

- 8 -

b. d’encadrer les relations personnelles de l’enfant C_________ avec son père,

c. qu’un bilan soit réalisé auprès d’un pédiatre et d’un pédopsychiatre pour évaluer l’état de santé physique et psychique de l’enfant C_________.

d. de remettre un rapport à l’APEA dès réception des résultats des bilans susmentionnés.

8. Tout recours est privé de l’effet suspensif.

9. Les frais de procédure et de décision sont renvoyés à fin de cause.». C.a X_________ a formé recours le 12 décembre 2013 contre cette décision, qui lui a été adressée le 5 décembre 2013. Il a, en substance, exposé que C_________ était confronté, tant à l’école qu’à la maison, à des difficultés de concentration et d’organisation. Il a contesté que son fils ne puisse rentrer à la maison que lorsque sa compagne était présente. Il a expliqué qu’il avait donné une paire de gifles et une fessée à son fils parce que celui-ci avait menti et «fait ses conneries». Il a poursuivi en ces termes :

«J’ai toujours porté de l’attention à mon fils, même s’il ne comprend pas ainsi. Il est actuellement puni de certaines choses et il fait beaucoup de petites bêtises, il se donne peu de peine, est incapable de s’excuser ou de demander pardon à qui que ce soit, parle mal de nous à toutes les occasions, et nous dit qu’il va le faire, tant qu’il ne vit pas chez Y_________.». Il a reproché à sa belle-mère de s’ingérer dans son éducation et de le traiter de «gros con, sal[aud], connard». C.b O_________ a succédé à J_________. Le 3 juin 2014, il a établi un rapport d’évaluation sociale. Il a exposé qu’il avait, à plusieurs reprises, rencontré C_________ chez sa grand-mère maternelle. L’enfant disposait d’une chambre spacieuse aménagée selon ses goûts, de jouets et de vêtements conformes à un enfant de son âge. Il paraissait s’épanouir dans ses relations. Ses résultats scolaires étaient d’un bon niveau. Ses dominantes comportementales révélaient son bien-être : humeur enjouée, curiosité intellectuelle, dynamisme physique, vivacité de caractère et aisance d’expression. Entendu le 2 avril 2014, C_________ a déclaré à O_________ que son père lui manifestait peu de signes d’affection. Lors de l’exercice du droit de visite, il contestait les décisions de l’APEA et exigeait que l’enfant le prie de l’excuser. Lorsqu’il s’entretenait avec l’OPE, X_________ affirmait que son fils «a[vait] foutu la merde» et que sa belle-mère avait fait «une montagne». G_________ a rapporté que, durant l’exercice du droit de visite, son fils s’asseyait en face de son petit-fils et l’invitait à présenter des excuses. Elle était d’avis que les

- 9 - intéressés ne partageaient pas grand-chose. Leur contact n’était pas aisé. Elle a poursuivi en ces termes : «C’est toujours la faute de C_________». O_________ a souligné que X_________ n’était pas en mesure d’entrer dans une relation père-fils, adéquate et saine. Il n’embrassait pas C_________ lorsqu’il le rencontrait. G_________ était très affectée par cette situation et le regrettait. L’environnement se révélait intenable pour C_________ qui, chaque quinze jours, subissait des propos dévalorisants, propres à entraver son bien-être psychologique. Les relations personnelles généraient un climat hostile. X_________ admettait d’ailleurs que l’exercice du droit de visite s’avérait difficile. O_________ avait attiré son attention sur le discours inadéquat qu’il tenait et sur l’incapacité qu’il présentait à prendre des dispositions pour entretenir des contacts sains avec son enfant. O_________ a interpellé la pédopsychiatre de C_________, la Dresse P_________. Elle a souligné que la relation entretenue par X_________ avec son fils ravivait chez celui- ci des sentiments de colère et de déception non négligeables. Elle a ajouté que les relations personnelles, dans ce contexte, rapprochées de l’impossibilité du père de «reconnaître ses responsabilités dans sa situation familiale» constituaient une source de stress pour C_________. La suspension de l’exercice du droit de visite était propre à permettre à l’enfant de reprendre des contacts lorsqu’il le souhaiterait et à offrir au père la possibilité d’investir, à moyen terme, des relations plus adéquates avec son fils. Au terme de son rapport, O_________ a relevé que, à la suite du transfert de la garde, C_________ semblait retrouver sa vie d’enfant chez sa grand-mère maternelle. Il recevait des réponses éducatives conformes à ses besoins : rendez-vous auprès de la pédopsychiatre et de la pédiatre, activités parascolaires, encadrement scolaire, valorisation, cadre socio-éducatif adéquat. Il n’en demeurait pas moins que C_________ était en profonde souffrance lorsqu’il abordait la question des relations personnelles. X_________, pour sa part, n’était pas à même de reconnaître les difficultés passées. Il exigeait des excuses de son fils, auquel il imputait la responsabilité des mesures de protection décidées par l’APEA. Le recourant n’était pas en mesure de prendre d’autres dispositions de nature à améliorer la qualité des relations avec son fils. Celui-ci devait dès lors subir «un contact inquisitoire» un dimanche sur deux. A défaut d’un apaisement des tensions familiales et d’un «minimum de conscientisation» du père, les relations personnelles ne semblaient pas possibles. Lors de l’exercice du droit de visite chez sa grand-mère paternelle, «l’enfant se retrouv[ait] systématiquement sur le banc des accusés». Dans ces circonstances, il

- 10 - convenait d’examiner la possibilité de suspendre les relations personnelles avec effet immédiat. Le 24 juin 2014, O_________ a souligné que la situation devenait de plus en plus préoccupante. C_________ présentait, en effet, des signes de mal-être physique (diarrhée, eczéma, saignements de nez, etc.) en relation avec le droit de visite qu’il était contraint de supporter. Les contacts constituaient une source de stress élevée. En séance du 9 juillet 2014, aménagée par l’APEA aux fins de débattre du rapport précité, O_________ a préconisé la suspension de l’exercice du droit de visite durant six mois. X_________ a contesté faire des reproches à son fils. Il a imputé la responsabilité à Y_________ «de tout faire pour que ça se passe mal». Statuant le même jour, l’APEA a suspendu, avec effet immédiat, le droit de visite pour une durée de six mois et a privé le recours d’effet suspensif. C.c Le 13 août 2014, X_________ a interjeté recours contre ce prononcé, qui lui a été adressé le 17 juillet 2014. Il a reconnu avoir invité, au mois de décembre 2013, son fils à ne pas déformer les événements pour rester le «pauvre malheureux», à dire la vérité et à se comporter normalement dans la vie. Il l’a, en outre, prié, à une reprise, de s’habiller correctement. Il a souligné que les «histoires» racontées par l’enfant étaient «très graves (sans parler des conséquences…)». Il a ajouté qu’il était plus profitable, pour C_________, de ne plus voir sa grand-mère maternelle pendant quelques mois. Sans les influences néfastes qui émanaient de l’extérieur, il était d’avis que la famille recomposée aurait pu fonctionner. Le recourant a admis qu’il avait commis des erreurs. Il a reproché à O_________ de ne pas lui avoir indiqué les changements qu’il lui appartenait d’apporter à son comportement. Selon lui, les relations personnelles n’étaient pas de nature à compromettre le développement de l’enfant. Elles ne constituaient qu’une «contrainte d’organisation» pour Y_________ et C_________.

Considérant en droit

1. En vertu de l'article 112 al. 1 LACC, l’autorité de protection délibère dans sa composition collégiale (art. 440 al. 2 CC) pour l’application, la modification et la levée des mesures prises au sens des articles 306 ss CC.

- 11 - 1.1 L’article 450 al. 1 CC, applicable par analogie (cf. art. 314 al. 1 CC; Cottier, Kurzkommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 2012, n. 11 ad art. 314 CC), prescrit que les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Ont notamment qualité pour recourir les parties à la procédure et les proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut, en outre, faire l’objet d’un recours dans les dix jours de sa notification (art. 445 al. 3 CC; cf. ég. art. 114 al. 1 let. c ch. 2 LACC). Le Tribunal cantonal est compétent pour connaître des recours contre les décisions de l'autorité de protection (art. 114 al. 1 ch. 4 et al. 3 LACC). En cette matière, un juge unique peut traiter les recours adressés au Tribunal cantonal (art. 114 al. 2 LACC). 1.2 En l'espèce, X_________ a formé recours, le 12 décembre 2013, auprès de l'autorité de céans, soit dans le délai de dix jours suivant la notification, intervenue au plus tôt le 6 décembre 2013, de la décision de mesures provisionnelles, prononcée la veille par l’APEA. Il a interjeté recours le 13 août 2014, à nouveau auprès du juge de céans, soit dans le délai de trente jours suivant la notification, intervenue au plus tôt le 18 juillet 2014, de la décision rendue le 9 juillet 2014 par l’APEA. Comme il a qualité pour recourir (cf. art. 450 al. 2 ch. 1 CC), ses recours sont recevables. 1.3 Les deux recours sont dirigés contre des décisions formellement distinctes mais qui concernent le même complexe de faits, soit les relations entre X_________ et C_________. Le recourant et l’autorité intimée sont identiques. Les questions juridiques soulevées ont trait aux effets de la filiation. Le juge de céans est compétent pour statuer, en raison du lieu et de la matière, sur les deux recours. Il se justifie dès lors de les joindre, pour des motifs d'économie de procédure, et de statuer à leur sujet dans un seul arrêt (art. 125 let. c CPC; Frei, Commentaire bernois, 2012, n. 15 ss ad art. 125 CPC; Staehelin, in SutterSomm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 2e éd., 2013, n. 5 ad art. 125 CPC).

2. Le recourant, dans son écriture du 12 décembre 2013, conteste le retrait du droit de garde - depuis le 1er juillet 2014, il s’agit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant - de C_________.

- 12 - 2.1 L'article 8 par. 1 CEDH - de même que l'article 13 al. 1 Cst. (ATF 129 II 215 consid. 4.2; 126 II 377 consid. 7) - garantit notamment le droit à la vie privée et familiale. La suppression du droit de garde des père et mère constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 par. 2 CEDH (arrêt 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 4.1; Papaux Van Delden, Le placement de l'enfant : analyse de la jurisprudence de Strasbourg à l'attention du praticien et du législateur, in Mélanges Steinauer, 2013, p. 227 ss). En droit suisse, cette ingérence des autorités publiques dans l'exercice des droits parentaux est prévue par l'article 310 CC. Dans ce domaine, la réglementation du Code civil suisse est conforme à l'article 8 CEDH (arrêt 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 4.1; et réf. cit.; Papaux Van Delden, op. cit., p. 231). Pour qu'une telle ingérence soit licite, encore faut-il que cette réglementation ait été correctement appliquée; le critère essentiel qui doit guider les autorités est le bien, autant physique que psychique, de l'enfant (ATF 136 I 178 consid. 5.2; 120 Ia 369 consid. 4b; 107 II 301 consid. 6). Le principe de proportionnalité doit en outre être respecté : le retrait de l'enfant de son milieu familial doit être le seul moyen de garantir ses droits. C'est à la lumière de l'ensemble des circonstances que la pertinence et la suffisance des motifs invoqués pour justifier la restriction aux droits parentaux doit être analysée (Papaux Van Delden, op. cit., p. 230, 233, et réf. cit.). 2.2 Selon l'article 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l’enfant retire celui-ci aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à l'autorité de protection de l’enfant, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement (arrêt 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 4.2, et réf. cit.). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (arrêts 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 4.1; 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1; 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1, et réf. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêts

- 13 - 5A_869/2013 du 24 mars 2014 consid. 3.1; 5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, in FamPra.ch 2010 p. 713). 2.3 En l'espèce, les actes de la cause révèlent l’inaptitude - actuelle - du recourant dans l’éducation de C_________. Après le décès de B_________, il a certes adopté un comportement adéquat. Il a ainsi sollicité l’OPE de l’assister de ses conseils pour la prise en charge de C_________. Durant plus d’une année, il a, par ailleurs, collaboré avec J_________. Les difficultés éducatives et relationnelles sont cependant apparues dès la fin de l’année 2012. Elles se sont intensifiées au printemps 2013. A compter du mois d’avril 2013, le recourant a fait ménage commun avec M_________. Très rapidement, C_________ ne s’est pas senti vraiment intégré dans la famille recomposée. La compagne de son père a, en particulier, enlevé les objets que lui avait offerts sa maman. J_________ s’est entretenue avec X_________, les 21 mai, 9 juillet et 8 octobre 2013. Elle a attiré son attention sur la nécessité de restituer à C_________ les objets qui avaient appartenu à B_________. Elle n’a pas obtenu les résultats escomptés, alors même que l’affection de C_________, enfant sensible, pour sa mère, ne pouvait échapper au recourant. Le 25 octobre 2013, l’intervenante en protection de l’enfant a constaté que la chambre de l’enfant ressemblait à «une chambre d’hôtel, sans jouets, sans décoration enfantine, aseptisée, inanimée». Certes, à la suite des entretiens précédents, X_________ a remis à son fils une photographie de la mère de celui-ci, mais il s’agissait de celle qui était posée sur la tombe de l’intéressée, ce qui était particulièrement maladroit. L’aquarium, auquel l’enfant était attaché, avait également été débarrassé. Dans ce nouvel environnement, C_________, qui était un enfant joyeux, rieur, vif et plaisantin, ne souriait plus; son visage était «inexpressif» et son regard «vide»; l’enfant, «éteint», présentait une extrême tristesse. Il a déclaré qu’il était malheureux, mais n’a pas souhaité trop en dire par crainte des réactions de son père et de la compagne de celui-ci. Dès le mois de juin 2013, C_________ s’est attristé de mois en mois et a pris beaucoup de poids. Nonobstant ces facteurs, pour le moins préoccupants, le discours du recourant est demeuré constamment normatif. Il a ainsi justifié les châtiments corporels - gifles, coup au moyen d’un double mètre sur la tête - infligés à son fils. Il a mis en évidence l’insolence, le manque de propreté, la distraction et les bêtises de celui-ci, qu’il a qualifié de «matérialiste et intéressé». Y_________, dont le recourant prétend qu’elle prend fait et cause pour son petit-fils, mais également G_________, n’ont pourtant pas

- 14 - constaté que l’enfant, dont elles se sont régulièrement occupées, adoptait le comportement décrit par son père. Il convient de rappeler à celui-ci, qui fait référence, pour l’essentiel, à des divergences sur les méthodes et les moyens d’éducation, que tout enfant est à la recherche de modèles auxquels il peut s’identifier et que son équilibre dépend dans une très large mesure de la qualité de l’attention qui lui est prêtée et de l’affection dont il est entouré. Le niveau des exigences qu’il est en mesure de remplir est généralement étroitement lié à celui de la faculté d’écoute qu’il rencontre de la part de ceux qui sont chargés de son éducation et de l’autorité naturelle qu’ils exercent sur lui au travers des valeurs fondamentales qui déterminent son comportement (cf. Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n° 991). Avant de préconiser le retrait du droit de garde, l’intervenante en protection de l’enfant s’est entretenue à plusieurs reprises avec le recourant. Le 6 novembre 2013, elle a encore attiré son attention sur le fait que l’enfant ne disposait plus d’aucun repère. Elle l’a, sans succès, invité à recourir à l’assistance d’un éducateur à domicile, à entreprendre un suivi par un psychologue et par un pédopsychiatre, à consulter un pédiatre pour lui exposer les problèmes d’encoprésie et de tristesse profonde de l’enfant. L’intéressé a simplement proposé de placer son fils en internat. Il a également fait valoir qu’il était «pris entre des décisions pour le bien de son fils et sa nouvelle famille recomposée». Il apparaît, dans ces circonstances, que, comme en 2006, le recourant n’est pas parvenu à se positionner clairement quant à la prise en charge de son enfant et à sa relation de couple avec sa nouvelle compagne. Il a ignoré qu’il était garant du bien de son fils. Dans la situation donnée - famille recomposée -, il lui appartenait de considérer cet intérêt lorsqu’il était amené à prendre les décisions de nature à influencer, d’une manière ou d’une autre, l’environnement dans lequel C_________ évoluait, et de percevoir en particulier les besoins de sécurité et de stabilité de celui-ci (cf. consid. 3.3). En présence de l’inaptitude grave du recourant dans la prise en charge de C_________, qu’elles qu’en soient les causes - parent démuni, famille recomposée -, et de son incapacité à suivre les recommandations de l’intervenante en protection de l’enfant, le retrait provisoire du droit de garde - ou, depuis le 1er juillet 2014, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant - apparaissait comme la seule mesure provisoire susceptible de répondre à l’intérêt supérieur de l’enfant en lui offrant un cadre éducatif structurant et stable. Il est, à cet égard, significatif que, depuis le transfert de la garde à Y_________, C_________ est, à nouveau, d’humeur enjouée. Il a retrouvé sa vie d’enfant. L’intéressée consulte, au besoin, le pédiatre et le

- 15 - pédopsychiatre. L’enfant dispose d’un cadre socio-éducatif adéquat. Le retrait provisoire du droit de garde sur C_________ et le placement auprès de sa grand-mère maternelle, à laquelle il a été régulièrement confié depuis sa naissance, ne procèdent pas, dans ces circonstances, d’une violation du droit fédéral.

3. Le recourant conteste ensuite la suspension de l’exercice des relations personnelles. 3.1 Aux termes de l'article 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci. Il est également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). Cependant, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC), temporairement ou durablement (Büchler/Wirz, FamKomm, Scheidung, Bd I, 2e éd., 2011, n. 5 ad art. 274 CC; Meier/Stettler, op. cit., n° 752). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles. Ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant. (ATF 118 II 21 consid. 3c; 100 II 76 consid. 4b p. 83, et réf. cit.; arrêt 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1, in FamPra 2009 p. 246). Le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l'article 274 al. 2 CC nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêt 5A_92/2009 du 22 avril 2009 consid. 2, in FamPra.ch 2009 p. 786). Le danger peut découler de la nature des contacts établis entre le titulaire du droit et l’enfant notamment, tels les troubles psychiques de celui-là ou les autres sources d’influence néfaste sur celui-ci (Meier/Stettler, op. cit., n° 780 et note de pied 1818).

- 16 - Des crises d’angoisse, un état maladif ou une énurésie liés à l’appréhension des visites constituent des signaux d’alerte (Meier/Stettler, loc. cit.). Parmi les justes motifs, l’on compte notamment la négligence, les mauvais traitements physiques et les pressions psychologiques intolérables sur l’enfant (arrêts 5A_932/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.1; 5P.9/2005 du 22 février 2005 consid. 6.1). D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du titulaire du droit de visite. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; 120 II 229 consid. 3b/aa, et réf. cit.). Parmi les mesures moins incisives, l’autorité compétente peut rappeler le parent intéressé à ses devoirs (art. 307 al. 3 CC). Cet avertissement est mis en œuvre dans les cas de peu de gravité et devrait permettre à son destinataire une prise de conscience relative à sa manière potentiellement dangereuse d’élever un enfant (de Luze, Le droit de correction notamment sous l’angle du bien de l’enfant, thèse, Lausanne 2011, n° 682). Lorsque le rappel aux devoirs n’est pas suffisant, des indications ou des instructions, assorties, le cas échéant, d’une menace de sanction pénale en cas de non-respect peuvent s’avérer opportunes (de Luze, op. cit., n° 683). Lorsqu’il semble qu’aucune des mesures - ou combinaison de mesures - de l’article 307 CC n’aura d’effet satisfaisant, la disposition plus incisive de l’article 308 CC peut être envisagée. Le curateur jouera un rôle actif et continu sur le mode d’éducation et le comportement de l’enfant (de Luze, op. cit., nos 686 ss). 3.2 En l’espèce, la relation entre C_________ et son père n’est ni bonne ni appropriée. Pour reprendre les termes de la mère du recourant, père et fils ne partagent pas grand-chose. Le contact n’est pas aisé. C_________ ne se réjouit d’ailleurs pas des visites. O_________ a, sans succès, attiré l’attention du recourant sur le discours inadéquat qu’il tenait et sur l’incapacité qu’il présentait à prendre des dispositions pour entretenir des contacts sains avec son enfant. L’intéressé est, en l’état, dans l’incapacité de prendre des dispositions à cet égard. Il a constamment exigé que C_________ lui présente des excuses. Selon lui, son fils «a foutu la merde». Ainsi que G_________ l’a

- 17 - relevé : «C’est toujours la faute de C_________.». L’écriture de recours est, à cet égard, éloquente. Les propos de l’intéressé sur son fils sont, en effet, dévalorisants. Il lui reproche de déformer les événements, «pour rester le pauvre malheureux». Il souhaite «qu’il raconte la vérité, et se comporte normalement dans la vie». A l’instar de la déclaration de recours du 12 décembre 2013, les termes sont normatifs et non affectifs. Il est, à cet égard, significatif que l’intéressé n’embrasse pas son fils lorsqu’il le rencontre. Sa mère, G_________, est d’ailleurs très affectée par cette situation qu’elle regrette. La mise en danger du bien de l’enfant est, en l’occurrence, concrète. C_________ est, en effet, en profonde souffrance lorsqu’il aborde la question des relations personnelles. Récemment, il a présenté des signes de mal-être physique (diarrhée, eczéma, saignements de nez, etc.) en relation avec le droit de visite, qui constitue une source de stress. De l’avis de la pédopsychiatre P_________, la relation entretenue par les intéressés est propre à raviver chez l’enfant des sentiments de colère et de déception non négligeables. O_________ a, pour sa part, souligné que les propos dévalorisants de l’intéressé à l’endroit de son fils étaient de nature à entraver le bien-être psychologique de celui-ci. Le contexte des relations personnelles générait un climat hostile, assorti d’une discipline non sécurisante. L’intervenant en protection de l’enfant et la pédopsychiatre P_________ ont mis en évidence les symptômes de perturbation de l’enfant en relation directe avec l’exercice du droit de visite. G_________ et Y_________, qui se sont occupées régulièrement de C_________, partagent cette appréciation. Les reproches du recourant à l’encontre de son fils sont récurrents. Cela amène des déceptions répétées pour l’enfant, au point que la poursuite des relations personnelles pourrait avoir des effets négatifs sur l’équilibre physique et psychique de l’enfant si le recourant devait persister dans ses propos accusateurs. Dans ces circonstances, une suspension de l’exercice du droit de visite durant six mois apparaissait incontournable pour protéger le développement harmonieux de C_________. Le recours contre le prononcé du 9 juillet 2014 doit, partant, être rejeté. 3.3 Le recourant a reproché à O_________ de ne pas lui avoir indiqué les changements qu’il lui appartenait d’apporter à son comportement. Cela ne résiste pas à l’examen à la lecture des actes de la cause. Au demeurant, afin que le droit de visite puisse être rétabli, l’intéressé doit adopter une attitude tendant à prévenir le risque, pour l’enfant, d’être soumis à des tensions trop

- 18 - importantes lors de l’exercice des relations personnelles. C_________ ne porte aucune responsabilité dans les mesures de protection adoptées par l’APEA. Cette autorité, à l’instar du juge de céans, s’est fondée sur les nombreux rapports versés en cause, qui émanaient de J_________, qui a suivi C_________ dès 2005, et de O_________. Ces intervenants en protection de l’enfant sont parvenus à des conclusions semblables, corroborées par la pédopsychiatre P_________. Le discours accusateur du père lors de l’exercice du droit de visite est, dans ces circonstances, déplacé. Lorsqu’il impute la responsabilité du dysfonctionnement des relations avec son fils à sa belle-mère, il méconnaît que sa mère a procédé à des constatations analogues à celles de l’intéressée. Les influences néfastes qui, selon le recourant, émanaient de l’extérieur ne constituent par ailleurs pas la cause des difficultés relationnelles de la famille recomposée. La «seconde famille» semble avoir occulté le rôle non négligeable de la «première famille». Celle-là n’annule évidemment pas celle-ci. En l’occurrence, il était, à tout le moins, particulièrement maladroit de supprimer tous les repères, propres à raccrocher l’enfant à la vie vécue avec sa maman. Il appartenait à X_________ de donner à son fils sa place dans sa nouvelle famille et de ne pas ignorer le bouleversement que cela représentait pour celui-ci, alors âgé de 8 ans, qui avait perdu sa maman, à laquelle il était très attaché, un peu plus d’une année auparavant.

4. Le sort des frais et des dépens n'est pas réglé spécifiquement par les dispositions de procédure du code civil. En vertu de l'article 34 al. 1 OPEA, le CPC définit les notions de frais et de dépens et arrête leur répartition et règlement. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, les critères permettant de fixer le montant de l'émolument et des dépens sont énoncés dans la LTar, à ses articles 18 et 34 notamment. 4.1 En l'espèce, vu le sort des recours, X_________ a qualité de partie qui succombe, en sorte qu’il supporte les frais en seconde instance (cf. art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a, par ailleurs, pas lieu de revoir le sort des frais en première instance. 4.2 L’émolument est de 90 fr. à 4000 fr. pour les affaires relevant de la protection de l’enfant et de l’adulte notamment (art. 18 LTar). En procédure de recours, il est calculé par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d’un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). En l’espèce, le degré de difficulté de la cause doit être qualifié d’ordinaire. Le présent arrêt a porté sur les deux recours interjetés par X_________. Dans ces circonstances, l’émolument est fixé à 500 francs.

- 19 - Par ces motifs,

Prononce

1. Le recours formé par X_________ le 12 décembre 2013 est rejeté et la décision de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de A_________ du 4 décembre 2013 est confirmée. 2. Le recours formé par X_________ le 13 août 2014 est rejeté et la décision de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de A_________ du 9 juillet 2014 est confirmée. 3. Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X_________. Sion, le 20 novembre 2014